Article 10 bis (abrogé)
Version en vigueur du 27 février 1996 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 8 () JORF 27 février 1996
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 6 et 8 de la présente loi.
Elles encourent les peines suivantes :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 5°, 6° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.