Décret n°2003-866 du 9 septembre 2003 relatif aux colorants azoïques dans les articles en tissu et en cuir en contact avec le corps humain.

Version en vigueur du 10 septembre 2003 au 16 mai 2013

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Article 5 (abrogé)

Version en vigueur du 10 septembre 2003 au 16 mai 2013

Abrogé par Décret n°2013-396 du 13 mai 2013 - art. 6

Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe :

1° Le fait de méconnaître les prescriptions de fabrication mentionnées à l'article 2 ;

2° Le fait de fabriquer, importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit les articles qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent décret.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

En cas de récidive, la peine prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.

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