- CHAPITRE Ier : DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE (Articles 1 à 4)
- CHAPITRE II : DE LA PRESSE PERIODIQUE (Articles 5 à 13)
- CHAPITRE III : DE L'AFFICHAGE, DU COLPORTAGE ET DE LA VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE (Articles 15 à 22)
- CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION (Articles 23 à 41)
- Paragraphe 1er : Provocation aux crimes et délits. (Articles 23 à 25)
- Paragraphe 2 : Délits contre la chose publique. (Articles 26 à 28)
- Paragraphe 3 : Délits contre les personnes. (Articles 29 à 35)
- Paragraphe 4 : Délits contre les chefs d'Etat et agents diplomatiques étrangers.
- Paragraphe 5 : Publications interdites, immunités de la défense. (Article 41)
- CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION (Articles 42 à 65)
- DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 66 à 70)
Article 32
Version en vigueur du 29 juillet 1881 au 02 juillet 1972
La diffamation commise envers les particuliers, par l'un des moyens énoncés en l'article 23 et en l'article 28, sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à six mois et d'une amende de 25 francs à 2.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
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