Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général

Version en vigueur du 17 mai 1995 au 22 mars 2002

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Article 15 (abrogé)

Version en vigueur du 17 mai 1995 au 22 mars 2002

Abrogé par Arrêté du 31 janvier 2002 - art. 18, v. init.

Conformément à l'article 50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifié par l'article 56 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 :

I. - Ne peut obtenir de commandes de la part des organismes de sécurité sociale visés à l'article 1er du présent arrêté :

Toute personne condamnée pour infraction à une disposition du code général des impôts prévoyant des sanctions pénales et à l'encontre de laquelle le tribunal a prononcé l'interdiction d'obtenir de telles commandes ;

Toute personne morale sous le couvert de laquelle le condamné agirait pour se soustraire à cette interdiction ;

Toute entreprise redevable de l'impôt fraudé lorsque la personne condamnée qui a fait l'objet de l'interdiction est un dirigeant de droit ou de fait de l'entreprise. Cette exclusion s'applique pendant toute la durée de l'interdiction et cesse si ce dirigeant en est relevé dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal (1).

L'exclusion prononcée en application du présent paragraphe cesse de plein droit lorsque l'entreprise n'emploie plus la personne condamnée.

II. - Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables aux entreprises qui exécutent en qualité de sous-traitant une partie des commandes susvisées.

III. - En cas d'inobservation des dispositions prévues par le présent article, le marché peut, aux torts exclusifs du titulaire, être résilié ou mis en régie selon la procédure prévue à l'article 5.

IV. - Les interdictions en cours à la date d'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 cessent de s'appliquer au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la condamnation définitive les ayant entraînées.

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