Article 21
Version en vigueur du 21 septembre 1945 au 22 février 1970
Création Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945
Sous réserve de toute disposition législative contraire, les membres de l'ordre sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues par l'article 378 du code pénal. Ils en sont toutefois déliés dans les cas d'information ouverte contre eux ou de poursuites engagées à leur encontre par les pouvoirs publics, ou dans les actions intentées devant les chambres de discipline de l'ordre.