Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 08 mai 2020

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Article 34 (abrogé)

Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 08 mai 2020

Abrogé par Décret n°2020-529 du 5 mai 2020 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-1061 du 18 septembre 2012 - art. 10

A l'expiration du congé parental, le fonctionnaire est réintégré, à sa demande, dans son administration d'origine ou de détachement. Dans ce dernier cas, il est placé en position de détachement pour une période au moins égale à la durée restant à courir du détachement initial.

Six semaines au moins avant sa réintégration, le fonctionnaire bénéficie d'un entretien avec, selon son souhait de réintégration, le responsable des ressources humaines de son administration d'origine ou de détachement pour en examiner les modalités.

Lorsque le fonctionnaire a demandé d'écourter la durée de son congé parental pour motif grave, il est réintégré dans les mêmes conditions.

Lorsque la collectivité ou l'établissement public d'origine sont affiliés à un centre de gestion, ce dernier peut, le cas échéant, demander, sans prise en charge financière, à ce centre de gestion de rechercher un reclassement dans un emploi répondant aux critères fixés au premier alinéa ci-dessus.

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