- Première partie : De la réforme des caisses d'épargne (Articles 1 à 33)
- Titre Ier : Dispositions permanentes (Articles 1 à 21)
- Chapitre Ier : Le réseau des caisses d'épargne. (Articles 1 à 2)
- Chapitre II : Les caisses d'épargne et de prévoyance. (Articles 3 à 7)
- Chapitre III : Les sociétés locales d'épargne. (Articles 8 à 9)
- Chapitre IV : La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. (Articles 10 à 14)
- Chapitre V : La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. (Article 15)
- Chapitre VI : L'organisation des relations de travail dans le réseau des caisses d'épargne. (Articles 16 à 17)
- Chapitre VII : Dispositions diverses. (Articles 18 à 21)
- Titre II : Dispositions transitoires. (Articles 22 à 33)
- Titre Ier : Dispositions permanentes (Articles 1 à 21)
- Seconde partie : Du renforcement de la sécurité financière (Articles 34 à 116)
- Titre Ier : Dispositions relatives à la surveillance des établissements de crédit des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance et des institutions de prévoyance et à la coopération entre autorités de contrôle (Articles 34 à 64)
- Titre II : Dispositions relatives à la garantie des déposants, des assurés, des investisseurs et des cautions (Articles 65 à 85)
- Titre III : Mesures disciplinaires de redressement et de liquidation judiciaires des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des entreprises d'assurance (Articles 86 à 92)
- Titre IV : Dispositions relatives à la réforme des sociétés de crédit foncier (Articles 93 à 116)
Article 104 (abrogé)
Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une société de crédit foncier, des prêts, des obligations ou des autres ressources prévues à l'article 93, les contrats qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être immédiatement résiliés, nonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.
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