Article 50 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juin 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-504
du 9 mai 2011 - art. 4
Modifié par Loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 - art. 19 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er juillet 2007
Le montant de la contribution tarifaire prévue à l'article 18 qui est dû au titre des prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel réalisées au bénéfice d'un utilisateur est déduit de la facture d'utilisation du réseau de cet utilisateur ou, s'il s'agit d'un client bénéficiant des tarifs réglementés de vente, de sa facture d'achat d'électricité ou de gaz.
Cette disposition est applicable :
- pour les clients bénéficiant des tarifs réglementés de vente, jusqu'à l'entrée en vigueur du premier tarif de vente de l'énergie qu'ils consomment publié après le 1er janvier 2005 ;
- pour les autres utilisations des réseaux, jusqu'à l'entrée en vigueur du premier tarif d'utilisation correspondant publié après le 1er février 2005.