Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).

Version en vigueur du 14 mars 2012 au 22 décembre 2019

Naviguer dans le sommaire

Article 4

Version en vigueur du 14 mars 2012 au 22 décembre 2019

Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 33

Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants :

1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;

2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient.


Retourner en haut de la page