LOI n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (1)

JORF n°0075 du 30 mars 2011

Version en vigueur depuis le 31 mars 2011

    Article 13

    Version en vigueur depuis le 31 mars 2011


    Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 11 et 12 encourent également les peines complémentaires suivantes :
    1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
    2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
    3° La confiscation prévue par l'article 131-21 du même code ;
    4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 dudit code.


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