Article 24 (abrogé)
Version en vigueur du 19 septembre 1989 au 10 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 - art. 25
Les recours dirigés contre les sanctions disciplinaires des deuxième et troisième groupes mentionnés à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ne sont recevables que lorsque l'autorité territoriale a prononcé une sanction disciplinaire plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de premier degré.