Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 04 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-847
du 2 juillet 2012 - art. 13
Modifié par Décret n°2000-1327 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000
Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 est fixé à 2 % dans la limite de sept fois la première tranche de revenus du régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 723-14.