Article 21
Version en vigueur du 22 août 2006 au 29 mars 2019
Modifié par Décret n°2006-1022 du 21 août 2006 - art. 4 () JORF 22 août 2006
La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants :
a) Etudes ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;
b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut dans ce cas excéder trois années ; elle est renouvelable, mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total dix années pour l'ensemble de la carrière.