Article 14
Version en vigueur depuis le 27 décembre 1972
Abrogé par Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 131
Modifié par Loi 72-1151 1972-12-23 art. 8 JORF 27 décembre 1972
Les rémunérations de toute nature, versées en contrepartie de l'activité professionnelle des associés, constituent des recettes de la société et sont perçues par celle-ci.
Le décret particulier à chaque profession et, à son défaut, les statuts peuvent déterminer des modalités de répartition des bénéfices qui ne seraient pas proportionnelles aux apports en capital.
En l'absence de disposition réglementaire ou de la clause statutaire, chaque associé a droit à la même part dans les bénéfices.