Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003

    Article 36

    Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003

    Modifié par Loi - art. 56 () JORF 31 décembre 2003

    I - Le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement est réduit à 6,40 p. 100 pour les acquisitions d'immeubles ruraux effectuées par les agriculteurs bénéficiaires de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue à l'article 7 du décret n° 81-246 du 17 mars 1981 modifié pour la fraction du prix ou de la valeur n'excédant pas 99 000 euros (1), quel que soit le nombre des acquisitions, sous réserve qu'elles interviennent au cours des quatre années suivant l'octroi de la dotation, que l'acte précise la valeur des terres acquises depuis cette date par l'acquéreur ayant bénéficié du tarif réduit et soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture précisant la date de l'octroi de la dotation.

    II - Le remboursement de la dotation prévue à l'article 22 du décret susvisé entraîne déchéance du bénéfice du régime de faveur. L'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément de taxe ou de droit dont les acquisitions avaient été dispensées et, en outre, une taxe supplémentaire de 6 p. 100.

    III - Le manque à gagner pour les départements résultant de la réduction du taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement fait l'objet chaque année d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat à due concurrence.



    (1) Voir le I du E de l'article 1594 F quinquies du code général des impôts.

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