Loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire.

Version en vigueur du 12 juillet 1975 au 01 juin 2012

    Article 1 (abrogé)

    Version en vigueur du 12 juillet 1975 au 01 juin 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 4 (V)
    Modifié par Loi n°75-618 du 11 juillet 1975 - art. 18 () JORF 12 juillet 1975

    Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de salaires, produits du travail ou autres revenus, ainsi que de tout dépositaire de fonds.

    La demande en paiement direct sera recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire, fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire, n'aura pas été payée à son terme.

    Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du Code civil. Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code.

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