Article 1
Version en vigueur depuis le 12 novembre 2014
Pour l'application des articles L. 4111-2, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4151-5-1, L. 4221-9, L. 4221-12, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2 du code de la santé publique et du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, les commissions d'autorisation d'exercice se prononcent après examen du dossier constitué par les candidats.