Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (1).

Version en vigueur du 14 juin 2006 au 07 janvier 2012

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Article 43 (abrogé)

Version en vigueur du 14 juin 2006 au 07 janvier 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 6

Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire a ordonné une mesure de suspension en application du c du I et du premier alinéa du II de l'article 41, et pendant la durée de cette suspension, l'exploitant de l'installation nucléaire de base ou la personne responsable du transport sont tenus d'assurer à leur personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.

L'exploitant de l'installation nucléaire de base prévoit les conditions contractuelles dans lesquelles le personnel des entreprises extérieures intervenant sur le site de l'installation bénéficie des mêmes garanties de maintien de paiement des salaires, indemnités et rémunérations pendant la durée de cette suspension.

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