Loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 08 mai 2010

    Article 9 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 08 mai 2010

    Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    Quiconque aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou détourner les engins, matériels, équipements, instruments, navires, embarcations ou produits de la pêche appréhendés ou saisis et confiés à sa garde sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 375000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Ces mêmes peines seront applicables à quiconque aura fait obstacle à la saisie ou à l'appréhension des engins, matériels, équipements, instruments, navires, embarcations utilisés pour les pêches en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires ainsi que des produits de ces pêches ou des sommes provenant de leur vente.

    Elles seront, en outre, applicables à celui qui aura omis de donner aux produits saisis la destination décidée par l'autorité compétente ou le tribunal.

    Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, lorsque le prévenu aura agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait ou des conditions de travail du préposé, décider que le paiement des amendes prononcées sera mis en totalité ou en partie à la charge du commettant.

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