Article 13
Version en vigueur depuis le 27 décembre 1972
Abrogé par Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 131
Modifié par Loi 72-1151 1972-12-23 art. 7 JORF 27 décembre 1972
Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés.
Chaque associé dispose, sauf dispositions particulières du décret propre à chaque profession ou, à son défaut, des statuts, d'une seule voix, quel que soit le nombre de parts sociales qu'il détient.
Le décret à chaque profession détermine le mode de consultation des associés, les règles de quorum et de majorité exigées pour la validité de leurs décisions et les conditions dans lesquelles ils sont informés de l'état des affaires sociales.