- Titre Ier : les administrateurs judiciaires (Articles 1 à 32)
- Titre Ier : Les mandataires liquidateurs (Articles 33 à 35)
- Titre II : Les mandataires liquidateurs (Articles 36 à 54-23)
- Chapitre Ier : Etablissement des listes des mandataires liquidateurs (Articles 36 à 52)
- Chapitre II : Discipline des mandataires liquidateurs (Articles 53 à 54)
- Chapitre Ier : Le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises. (Articles 54-2 à 54-3)
- Chapitre Ier : Le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. (Articles 54-4 à 54-7)
- Chapitre II : Contrôle, inspections et comptabilité (Articles 54-16 à 54-23)
- Titre III : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises (Articles 54-1 à 54-15)
- Titre III : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires et aux mandataires liquidateurs (Articles 55 à 82-4)
- Chapitre II : Contrôle, inspections et comptabilité (Articles 55 à 69)
- Section II : Inspections (Articles 55 à 57)
- Section III : Comptabilité (Articles 62 à 69)
- Sous-section 1 : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires en matière commerciale et en matière civile et aux mandataires liquidateurs. (Articles 62 à 65)
- Sous-section 1 : Tenue de la comptabilité (Articles 58 à 66-1)
- Sous-section 2 : Dispositions particulières aux administrateurs judiciaires en matière commerciale et aux mandataires liquidateurs.
- Sous-section 2 : Dépôt des fonds (Articles 68 à 69)
- Sous-section 3 : Dispositions particulières aux administrateurs judiciaires en matière civile.
- Chapitre Ier : Inspections et comptabilité
- Section I : Inspections
- Section II : Comptabilité
- Sous-section 1 : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires en matière commerciale et en matière civile et aux mandataires liquidateurs.
- Sous-section 2 : Dispositions particulières aux administrateurs judiciaires en matière commerciale et aux mandataires liquidateurs.
- Sous-section 3 : Dispositions particulières aux administrateurs judiciaires en matière civile.
- Chapitre III : Caisse de garantie. (Articles 71 à 81)
- Chapitre II : Caisse de garantie.
- Chapitre III : Inscription sur les listes d'administrateurs judiciaires et de mandataires liquidateurs des personnes exerçant dans les territoires d'outre-mer.
- Chapitre IV : Inscription sur les listes d'administrateurs judiciaires et de mandataires liquidateurs des personnes exerçant dans les territoires d'outre-mer. (Article 82)
- Chapitre V : Bureaux annexes (Articles 82-1 à 82-4)
- Chapitre II : Contrôle, inspections et comptabilité (Articles 55 à 69)
- Titre IV : Les experts en diagnostic d'entreprise. (Articles 83 à 90)
- Titre V : Dispositions diverses (Articles 91 à 106-1)
- Chapitre Ier : Honorariat et costume d'audience des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs.
- Chapitre Ier : Honorariat, costume d'audience et serment des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises (Articles 91 à 92)
- Chapitre Ier : Honorariat, costume d'audience et serment des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises (Articles 91 à 92-1)
- Chapitre II : Dispositions relatives à l'accès aux professions judiciaires et juridiques réglementées (Articles 93 à 100)
- Chapitre III : Dispositions concernant les experts judiciaires. (Articles 101 à 102)
- Chapitre IV : Dispositions communes aux experts judiciaires et à certaines professions judiciaires et juridiques réglementées. (Article 103)
- Chapitre IV : Rémunération des administrateurs judiciaires en matière civile. (Articles 104 à 105)
- Chapitre VI : Disposition relative à la déontologie des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs. (Article 106)
- Chapitre VII : Dispositions relatives à la publicité de la désignation des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises
- Chapitre VII : Dispositions relatives à la publicité de la désignation des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises (Article 106-1)
- Titre VI : Dispositions transitoires (Articles 107 à 113-3)
- Chapitre Ier : Dispositions transitoires relatives à l'exercice des professions d'administrateur judiciaire ou de mandataire liquidateur (Articles 107 à 110-1)
- Chapitre II : Dispositions transitoires relatives à l'accès à certaines professions judiciaires et juridiques réglementées. (Articles 111 à 113)
- Chapitre III : Dispositions transitoires relatives au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. (Articles 113-1 à 113-3)
- Chapitre III : Dispositions transitoires relatives au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises. (Article 113-1)
- Titre VII : Dispositions finales (Articles 113-4 à 117)
Article 45-2 (abrogé)
Version en vigueur du 20 mars 2003 au 11 juin 2004
Abrogé par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 45 () JORF 11 juin 2004
Création Décret n°2003-247 du 13 mars 2003 - art. 11 () JORF 20 mars 2003
Les courtiers, interprètes et conducteurs de navires bénéficiant des dispositions prévues à l'article 5 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports peuvent demander à être inscrits sur la liste des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises sans avoir à justifier de la condition de diplôme prévue à l'article 4 sous réserve que les demandes soient présentées dans les trois ans à compter de la publication du décret n° 2003-247 du 13 mars 2003. Ils peuvent également être dispensés, par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, après avis du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, d'une partie du stage prévu à l'article 38, dans la limite de la moitié de sa durée, et de certaines épreuves de l'examen d'aptitude prévu à l'article 43.