Loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière

Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001

Naviguer dans le sommaire

Article 105 (abrogé)

Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001

Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

La cession à une société de crédit foncier des prêts mentionnés à l'article 93 est opérée par la seule remise d'un bordereau au cessionnaire, dont les énonciations sont déterminées par décret. La cession ou l'apport prend effet entre les parties, et devient opposable aux tiers, à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des accessoires des créances cédées et des sûretés garantissant chaque prêt, y compris les sûretés hypothécaires, ainsi que son opposabilité aux tiers, sans qu'il soit besoin d'autres formalités.

Retourner en haut de la page