LOI n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles (1)

JORF n°0289 du 14 décembre 2011

Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

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Article 70

Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 15 (V)

I. ― Les articles 3 à 14 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant celui de sa promulgation.
II. ― L'article 32 de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012. A cette date, les procédures en cours devant le tribunal aux armées sont transférées en l'état aux juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ayant leur siège à Paris, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à la date de sa suppression, à l'exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée.
Les citations et convocations peuvent être délivrées avant l'entrée en vigueur du même article 32 pour une comparution devant les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ayant leur siège à Paris, à une date postérieure à cette entrée en vigueur.
Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ayant leur siège à Paris auxquelles les procédures sont transférées.
Les archives et les minutes du greffe du tribunal aux armées supprimé sont transférées au greffe des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ayant leur siège à Paris. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
III. ― Les articles 1er et 2 de la présente loi entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

IV. ― Les articles 4 à 15 ne sont pas applicables aux procédures en cours.

V. ― A modifié les dispositions suivantes :

Code de procédure pénale

Art. 628-1, Art. 628-2, Art. 628-3, Art. 628-6


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