Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1).

Version en vigueur du 17 août 2004 au 22 juillet 2011

Naviguer dans le sommaire

Article 77 (abrogé)

Version en vigueur du 17 août 2004 au 22 juillet 2011

Abrogé par LOI n°2011-851 du 20 juillet 2011 - art. 19

Chacun peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'aptitude fixées par décret, afin de participer aux missions et actions relevant du service public de sécurité civile.

Retourner en haut de la page