- CHAPITRE Ier : DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE (Articles 1 à 3)
- CHAPITRE II : DE LA PRESSE PERIODIQUE (Articles 5 à 13-1)
- CHAPITRE III : DE L'AFFICHAGE (Articles 15 à 17)
- CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION (Articles 23 à 41-1)
- Paragraphe 1er : Provocation aux crimes et délits. (Articles 23 à 24 bis)
- Paragraphe 2 : Délits contre la chose publique. (Article 27)
- Paragraphe 3 : Délits contre les personnes. (Articles 29 à 35 quater)
- Paragraphe 4 : Délits contre les chefs d'Etat et agents diplomatiques étrangers. (Article 37)
- Paragraphe 5 : Publications interdites, immunités de la défense. (Articles 38 à 41-1)
- CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION (Articles 42 à 65-4)
- DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 67 à 70)
Article 62
Version en vigueur depuis le 14 septembre 1945
En cas de condamnation prononcée en application des articles 23, 24 (alinéas 1er et 2), 25 et 27, la suspension du journal ou du périodique pourra être prononcée par la même décision de justice pour une durée qui n'excédera pas trois mois. Cette suspension sera sans effet sur les contrats de travail qui liaient l'exploitant lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles ou légales en résultant.
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