Décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime

Version en vigueur du 04 novembre 1998 au 29 juillet 2010

    Article 3 (abrogé)

    Version en vigueur du 04 novembre 1998 au 29 juillet 2010

    Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 5
    Modifié par Loi n°98-984 du 3 novembre 1998 - art. 2 () JORF 4 novembre 1998

    La pêche maritime s'exerce conformément aux règlements de la communauté économique européenne et notamment ceux relatifs au régime de conservation et de gestion des ressources.

    Toutefois, lorsque la mise en application effective de ces règlements l'exige ou le permet ou lorsque la pêche s'exerce dans des eaux ou par des activités ne relevant pas du champ d'application de ces règlements, les I, II et III ci-après sont applicables.

    I. - En vue d'assurer un développement économique durable du secteur de la pêche, et notamment de garantir l'accès à la ressource et la bonne utilisation de celle-ci, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles, en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques :

    a) Des autorisations de pêche sont délivrées par l'autorité administrative ou sous son contrôle. Ces autorisations ont pour objet de permettre l'exercice de la pêche par une entreprise et un navire déterminés, pendant des périodes, dans des zones, pour des espèces ou groupes d'espèces et, le cas échéant, avec des engins et pour des volumes qu'elles fixent. Elles couvrent une période maximale de douze mois. Elles ne sont pas cessibles ;

    b) Il est procédé par l'autorité administrative à la répartition de quotas de captures, institués en vertu de la réglementation communautaire ou du présent décret, en sous-quotas affectés soit à des organisations de producteurs ou à leurs unions qui en assurent la gestion, soit à des navires ou à des groupements de navires. Cette répartition est valable pour une période maximale de douze mois. Les droits résultant de ces sous-quotas ne sont pas cessibles.

    II. - Lorsque l'autorité administrative a alloué, au titre de la répartition prévue au I, tout ou partie de certains quotas de captures à des organisations de producteurs ou à leurs unions, celles-ci assurent la meilleure utilisation des sous-quotas de captures ainsi alloués sur la base d'un plan de gestion. Ce plan doit être établi dans le respect des objectifs déterminés par le I.

    Les conditions d'application du présent paragraphe sont précisées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment les conséquences qu'entraîne, pour l'attribution des quotas répartis l'année suivante, la méconnaissance des prescriptions de l'alinéa précédent et qui fixe les conditions dans lesquelles le plan de gestion mentionné à cet alinéa fait l'objet d'une publicité ainsi que d'une communication à l'office institué en vertu de l'article L. 621-1-1 du code rural.

    III. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent également les conditions dans lesquelles peuvent être prises les mesures suivantes :

    1° L'interdiction permanente ou temporaire ou la réglementation de l'exercice de la pêche de certaines espèces dans certaines zones ;

    2° (alinéa supprimé) ;

    3° La détermination des espèces pour lesquelles un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes fixe la taille ou le poids minimal des captures au-dessous desquels celles-ci doivent être aussitôt rejetées ;

    4° La détermination des règles relatives à la dimension du maillage des filets et aux caractéristiques techniques des navires ainsi que la définition des engins, instruments et appareils utilisés à des fins de pêche et des modes de pêche ;

    5° L'autorisation de certains types ou procédés de pêche en vue d'une gestion rationnelle de la ressource de pêche ;

    6° La définition du pourcentage de prises accessoires de certaines espèces pour certains types de pêche ou avec certains engins ;

    7° La réglementation de l'emploi des appâts ;

    8° L'énoncé des conditions d'exécution d'opérations accessoires de la pêche à bord des navires ;

    9° La prohibition de la mise en vente, de l'achat, et du transport des produits dont la pêche est interdite ;

    10° Le classement des gisements naturels coquilliers et de la définition de leurs conditions d'exploitation ;

    11° La définition des conditions de récolte des végétaux marins ;

    12° Les conditions de délimitation des réserves ou des cantonnements interdits à toute pêche ou la définition des restrictions de pêche destinées à favoriser l'implantation des structures artificielles aux fins d'exploitation et de mise en valeur des ressources biologiques ou à protéger les exploitations de cultures marines ;

    13° La détermination des conditions générales d'installation et d'exploitation des établissements de cultures marines, y compris de ceux alimentés en eau de mer provenant de forages ainsi que des établissements permanents de capture et des structures artificielles ;

    14° La détermination des conditions de conservation, de reproduction, de reconstitution des ressources de pêche et d'enrichissement ou de repeuplement des fonds ;

    15° La détermination des mesures propres à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à favoriser l'extinction des maladies affectant les animaux ou végétaux marins ;

    16° La détermination des mesures permettant d'adapter les capacités de capture de la flotte de pêche aux ressources halieutiques disponibles ;

    Enfin et généralement, toutes mesures d'ordre et de précaution propres à assurer la conservation des ressources et à régler l'exercice de la pêche, telles que notamment l'interdiction de la pêche de certaines espèces ou avec certains engins.

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