Loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière

Version en vigueur depuis le 02 août 2003

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Article 16

Version en vigueur depuis le 02 août 2003

Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 44 () JORF 2 août 2003

Les accords collectifs nationaux, au sens de l'article L. 132-11 du code du travail, applicables aux entreprises du réseau des caisses d'épargne, à leurs organismes communs et, si les accords le prévoient, à tout ou partie de leurs filiales, sont négociés et conclus en commission paritaire nationale, conformément à l'article L. 133-1 dudit code. Cette commission est composée de quatorze membres représentant les employeurs, désignés par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance en tant que groupement patronal, et de quatorze membres représentant les personnels, désignés par les organisations syndicales.

Chaque organisation syndicale représentative, au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, dans les entreprises du réseau des caisses d'épargne, leurs filiales et organismes communs, dispose d'un siège.

Le reste des sièges revenant aux organisations syndicales leur est attribué en fonction des résultats qu'elles ont obtenus à la dernière élection professionnelle commune à l'ensemble des salariés.

Pour la négociation des accords catégoriels, la commission peut décider d'adopter une formation spécifique respectant la règle de parité.

Les dispositions des alinéas précédents ne peuvent avoir pour effet de modifier la situation des filiales où s'applique déjà une autre convention collective de branche, ni de rendre les accords collectifs nationaux applicables aux filiales ou organismes communs créés en vue d'une activité nouvelle ou acquis et qui relèvent, du fait de l'activité qu'ils exercent, d'une convention collective de branche distincte de celle des caisses d'épargne.


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