Article 13-3 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 novembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 - art. 59 (VD)
Création Décret n°2011-167
du 10 février 2011 - art. 3
La demande de vérification est formée par l'administration, l'organisme instructeur ou le notaire à partir des informations recueillies auprès de l'usager ou du client, sous réserve que celui-ci en ait été préalablement informé.