Décret n°62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil

Version en vigueur du 18 septembre 1997 au 09 avril 2000

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Article 6 (abrogé)

Version en vigueur du 18 septembre 1997 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000
Modifié par Décret n°97-852 du 16 septembre 1997 - art. 3 () JORF 18 septembre 1997

Le maire peut déléguer à un ou plusieurs agents communaux majeurs et titularisés dans un emploi permanent les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants naturels, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation, pour la transcription, la mention en marge de tous les actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué.

Cette délégation est exercée sous la surveillance et la responsabilité du maire.

L'arrêté portant délégation est transmis tant au préfet ou au sous-préfet qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée.

Le ou les agents communaux délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l'état civil prévus par le présent article peuvent valablement, sous le contrôle et la responsabilité du maire, délivrer toutes copies, et extraits, quelle que soit la nature des actes.

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