Article 7
Version en vigueur depuis le 01 septembre 1998
Modifié par Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 24 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998
Modifié par Loi 71-499 1971-06-29 art. 1 JORF 30 juin 1971
La nationalité française des personnes nées sur le territoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle antérieurement au 11 novembre 1918 sera tenue pour établie si elles ont joui d'une façon constante, depuis cette dernière date, de la possession d'état de français.
Sera tenue pour établie la nationalité française des descendants légitimes ou naturels des personnes visées à l'alinéa précédent et qui, nées postérieurement au 11 novembre 1918, ont joui de la possession d'état de français.
L'alinéa premier du présent article est applicable aux personnes nées hors des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, avant le 11 novembre 1918, qui auraient pu bénéficier, à cette dernière date, des dispositions du paragraphe premier de l'annexe à la section V de la partie III du traité de Versailles et qui ont joui de façon constante de la possession d'état de français.