Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 04 décembre 1992 au 01 janvier 2011
Abrogé par LOI n°2009-1291
du 26 octobre 2009 - art. 25
Les services ou parties de services déconcentrés du ministère de l'équipement qui concourent à l'exercice des compétences des départements sont mis à leur disposition au titre de l'article 10 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, dans les conditions prévues par la présente loi.
Le président du conseil général exerce sur les services ou parties de services concernés les pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article 27 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
Ces services ou parties de services demeurent des services de l'Etat. Les garanties statutaires et les conditions de rémunération et d'emploi de leurs personnels sont celles des personnels de l'Etat.