Article 7-1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mars 1994 au 14 juin 2006
Abrogé par Loi n°2006-686 du 13 juin 2006 - art. 62 (V) JORF 14 juin 2006
Création Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 300 () JORF du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions aux dispositions de la présente loi.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°; 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.