Article 5
Version en vigueur depuis le 26 juin 1997
Seront punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe les exploitants ou gestionnaires d'aires collectives de jeux :
1° Qui ne seront pas en mesure de présenter les documents prévus à l'article 3 ci-dessus ;
2° Ou qui n'auront pas satisfait à l'obligation d'affichage prévue à l'article 4 ci-dessus.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de 5e classe sera applicable.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.