Décret n°96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis

Version en vigueur du 08 février 1996 au 19 septembre 1997

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Article 11

Version en vigueur du 08 février 1996 au 19 septembre 1997

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait, pour les personnes physiques visées au premier alinéa de l'article 2 et à l'article 10 du présent décret, de n'avoir pas satisfait aux obligations mises à leur charge par les articles 2 à 9 de ce décret.

II. - Les personnes morales visées au premier alinéa de l'article 2 et à l'article 10 du présent décret peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I ci-dessus.

La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.


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