Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

Version en vigueur du 08 octobre 1977 au 23 décembre 1986

Naviguer dans le sommaire

Article 43

Version en vigueur du 08 octobre 1977 au 23 décembre 1986

Modifié par Décret n°80-567 du 18 juillet 1980 - art. 2 (V) JORF 23 JUILLET 1980

Sera passible d'une amende de 1200 F à 3.000 F.

1° Quiconque aura exploité une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l'article 3 de la loi du 19 juillet 1976 ;

2° Quiconque n'aura pas pris les mesures qui lui ont été imposées en vertu de l'article 26 de la loi du 19 juillet 1976 ;

3° Quiconque aura exploité une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux prescriptions prévues aux articles 17 et 18 du présent décret ;

4° Quiconque aura exploité une installation soumise à déclaration sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues aux articles 28, 29 et 30 du présent décret ;

5° Quiconque aura omis de procéder aux notifications prévues aux articles 20 (1er alinéa) et 31 (1er alinéa) du présent décret ;

6° Quiconque aura omis de faire la déclaration ou la notification prévue à l'article 34 du présent décret ;

7° Quiconque, après mise en demeure, n'aura pas satisfait aux prescriptions qui lui ont été imposées par application de l'article 34 (alinéa 3) du présent décret ;

8° Quiconque aura omis de fournir les informations prévues aux articles 35 et 36 du présent décret ;

9° Quiconque aura omis d'adresser la déclaration prévue à l'article 38 du présent décret.


Retourner en haut de la page