Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds

Version en vigueur du 30 avril 2000 au 30 mars 2004

    Article 13

    Version en vigueur du 30 avril 2000 au 30 mars 2004

    Le fait de contrevenir aux dispositions des articles 2 à 8, 10 et 14 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

    Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la commission des infractions prévues à l'alinéa précédent est puni de la même peine.

    Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités de l'article 131-41 du code pénal.

    La récidive des infractions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


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