Décret n°96-1119 du 20 décembre 1996 relatif à l'implantation de certains équipements cinématographiques, à la commission départementale d'équipement cinématographique et à la Commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique

Version en vigueur du 21 décembre 1996 au 26 novembre 2008

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Article 22 (abrogé)

Version en vigueur du 21 décembre 1996 au 26 novembre 2008

Abrogé par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 9

Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour quiconque, sans être titulaire de l'autorisation requise ou en méconnaissance de ses prescriptions, soit d'entreprendre ou de faire entreprendre des travaux aux fins de réaliser un des projets prévus à l'article 36-1 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, soit d'exploiter ou de faire exploiter un ensemble de salles de spectacles cinématographiques soumis aux obligations édictées par cet article.

En cas d'exploitation irrégulière d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques, l'infraction est constituée par jour d'exploitation et par place de cinéma exploitée irrégulièrement.

S'il y a récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.

La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.

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