Décret n°2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs

Version en vigueur du 27 août 2000 au 06 mai 2016

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Article 11 (abrogé)

Version en vigueur du 27 août 2000 au 06 mai 2016

Abrogé par Décret n°2016-550 du 3 mai 2016 - art. 5

Sera punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe :

1° Toute personne qui aura mis sur le marché un ascenseur non revêtu du marquage CE comme prévu à l'article 4 ci-dessus ;

Toute personne qui aura mis sur le marché ou importé un composant de sécurité non revêtu du marquage CE comme prévu à l'article 4 ci-dessus ;

2° Toute personne responsable de la mise sur le marché d'un ascenseur ou d'un composant de sécurité qui ne sera pas en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article 10 ci-dessus, dans le délai prévu à l'article L. 215-18 du code de la consommation ;

3° Toute personne qui aura apposé des marques ou des inscriptions susceptibles d'induire des tiers en erreur sur la signification ou le graphisme du marquage CE ;

4° Toute personne qui aura exposé lors de foires, expositions ou démonstrations, un ascenseur ou un composant de sécurité sans respecter les dispositions de l'article 9 ci-dessus.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies ci-dessus, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

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