Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.

Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 23 décembre 2000

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Article 17-1 (abrogé)

Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 23 décembre 2000

Abrogé par Ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Loi 2000-1207 2000-12-13 art. 25 1° JORF 14 décembre 2000

En cas de suspension de l'allocation au titre des articles 13, 14, 16 ou 42-13 ou d'interruption du versement de l'allocation, le représentant de l'Etat dans le département met fin au droit au revenu minimum d'insertion dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Lorsque la fin de droit est consécutive à une mesure de suspension prise en application des articles 13, 14 ou 16, l'ouverture d'un nouveau droit, dans l'année qui suit la décision de suspension, est subordonnée à la signature d'un contrat d'insertion.

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