Article 7
Version en vigueur depuis le 07 janvier 1986
La hausse du prix des locations saisonnières de locaux ou d'immeubles de toute nature hors du champ d'application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 précitée, conclues ou renouvelées en 1986, ne pourra excéder 1,5 p. 100 par rapport aux prix établis conformément aux dispositions de la loi n° 84-1210 du 29 décembre 1984 précitée pour ces mêmes locations en 1985.
Toutefois, lorsque la dernière fixation de ce prix remonte à plus de douze mois, l'augmentation est calculée comme prévu au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus.
Il est fait, le cas échéant, application du troisième alinéa de l'article 6 ci-dessus.