LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (1)

JORF n°0023 du 28 janvier 2014

Version en vigueur depuis le 29 janvier 2014

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Article 79

Version en vigueur depuis le 29 janvier 2014

I.-A créé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Sct. TITRE IV : PÔLE D'ÉQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL, Sct. Chapitre unique, Art. L5741-1, Art. L5741-2, Art. L5741-3, Art. L5741-4, Art. L5741-5

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L5111-1

II.-Les syndicats mixtes constitués exclusivement d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant été reconnus comme pays avant l'entrée en vigueur de l'article 51 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales sont transformés en pôles d'équilibre territoriaux et ruraux par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où est situé le siège du syndicat mixte.

Dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le représentant de l'Etat dans le département informe les organes délibérants du syndicat mixte et de ses membres du projet de transformation.

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres peuvent s'opposer à la transformation, dans un délai de trois mois à compter de la notification par le représentant de l'Etat dans le département du projet de transformation, par délibérations concordantes des organes délibérants des deux tiers au moins des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre représentant plus de la moitié de la population totale de ceux-ci, ou des organes délibérants de la moitié au moins des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre représentant les deux tiers de la population totale. A défaut de délibération prise dans les trois mois de l'information par le représentant de l'Etat dans le département, leur décision est réputée favorable à la transformation.

A défaut d'opposition, la transformation est décidée à l'issue du délai de trois mois, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où est situé le siège du syndicat mixte.

L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat mixte sont transférés au pôle d'équilibre territorial et rural, qui est substitué de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'ensemble des personnels du syndicat mixte est réputé relever du pôle d'équilibre territorial et rural, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.

En cas d'opposition, les contrats conclus par les pays avant l'abrogation de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance.

III.-Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres d'associations ou de groupements d'intérêt public reconnus comme pays en application de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée, peuvent, par délibérations concordantes, constituer un pôle d'équilibre territorial et rural.


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