LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (1)

JORF n°0023 du 28 janvier 2014

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Article 77


I. ― L'article L. 5731-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5731-1. - Le pôle métropolitain est un établissement public constitué par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que, le cas échéant, la métropole de Lyon, en vue d'actions d'intérêt métropolitain, afin de promouvoir un modèle d'aménagement, de développement durable et de solidarité territoriale.
« Les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que, le cas échéant, les conseils régionaux, les conseils généraux et le conseil de la métropole de Lyon membres du pôle métropolitain se prononcent, par délibérations concordantes, sur l'intérêt métropolitain des compétences qu'ils transfèrent ou des actions qu'ils délèguent au pôle métropolitain. »
II. ― L'article L. 5731-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. ― » ;
b) Après le mot : « propre », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « , sous réserve que l'un d'entre eux compte plus de 100 000 habitants. » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « propre », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « comprenant au moins un établissement public de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants limitrophe d'un Etat étranger. » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― A la demande du conseil syndical du pôle métropolitain, les régions ou les départements sur le territoire desquels se situe le siège des établissements publics de coopération intercommunale membres peuvent adhérer au pôle métropolitain. »
III. ― L'article L. 5731-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 5711-1 », sont insérés les mots : « ou à l'article L. 5721-2 lorsque une région, un département ou la métropole de Lyon en est membre » ;
2° Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :
« Par dérogation aux règles mentionnées au premier alinéa, les modalités de répartition des sièges au sein du comité syndical tiennent compte du poids démographique de chacun des établissement publics de coopération intercommunale. Chaque membre dispose d'au moins un siège et aucun membre ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. »
IV. ― Le II de l'article 20 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est abrogé.

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