Article 20
Version en vigueur depuis le 24 juillet 2010
Modifié par LOI organique n° 2010-830
du 22 juillet 2010 - art. 17
Chaque formation du Conseil supérieur peut charger un ou plusieurs de ses membres de missions d'information auprès de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux et de l'Ecole nationale de la magistrature.
Tous les ans, le Conseil supérieur de la magistrature publie le rapport d'activité de chacune de ses formations.