Article 48 (abrogé)
Version en vigueur du 16 juillet 1994 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91
du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Conformément aux dispositions de l'article 1er, les demandes de permis exclusifs de recherches déposées postérieurement à la promulgation de la présente loi, et avant la publication de ses décrets d'application, ne sont pas soumises à enquête publique.