Loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins de domaine public métropolitain

Version en vigueur du 17 juillet 1976 au 01 mars 2011

    Article 2 (abrogé)

    Version en vigueur du 17 juillet 1976 au 01 mars 2011

    Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)

    En cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale, le titulaire de l'autorisation de prospections préalables ou du titre de recherche et d'exploitation doit, selon le cas, soit suspendre toute activité, soit la limiter aux zones qui demeurent couvertes par l'autorisation domaniale.

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