Loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire

Version en vigueur depuis le 04 janvier 2001

    Article 3

    Version en vigueur depuis le 04 janvier 2001

    Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, et pour la transposition de l'article 4 de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et des articles 4 et 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, les mesures législatives requises, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation qui leur sont liées, pour :

    1° Donner une existence juridique aux zones de protection spéciale et aux zones spéciales de conservation, désignées sous l'appellation commune de sites Natura 2000, de façon qu'un régime de conservation contractuel ou réglementaire puisse s'appliquer dans tous les cas ;

    2° Définir un cadre juridique pour une gestion contractuelle entre l'autorité administrative et les titulaires de droits réels et personnels portant sur des biens immobiliers ;

    3° Prévoir, préalablement à la notification à la Commission européenne des zones de protection spéciale et des propositions de zones spéciales de conservation, la consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés sur le projet de périmètre ; ceux-ci rendent des avis motivés dont le représentant de l'Etat dans le département ne peut s'écarter que de façon motivée ; s'agissant des zones de protection spéciale déjà notifiées à la Commission européenne, le représentant de l'Etat dans le département organise une réunion d'information de l'ensemble des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés ;

    4° Organiser la concertation nécessaire à l'élaboration des orientations de gestion de chaque site ;

    5° Définir un régime d'évaluation et d'autorisation des projets susceptibles d'affecter significativement un site Natura 2000 et prévoir la possibilité de dérogations permettant la réalisation de ces projets ; instituer des sanctions en cas de méconnaissance de ces obligations ;

    6° Réaliser, dans les zones concernées, la conciliation entre les objectifs de conservation et le maintien d'activités humaines lorsque celles-ci n'ont pas d'effets significatifs à leur égard, étant précisé que les activités piscicoles, la chasse et les autres activités cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur les territoires autorisés par les lois et règlements en vigueur ne constituent pas des activités perturbantes ou ayant de tels effets.


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