Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 06 avril 1955 au 15 juillet 1972
Abrogé par Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 - art. 111 (M)
Les officiers reçus au concours d'entrée à l'école nationale d'administration sont placés hors cadre durant tout le temps de leur stage ou de leur séjour à l'école. Dans les conditions prévues par l'article 5 du décret n° 46-2663 du 27 novembre 1946 et à dater de sa promulgation, ils conservent, nonobstant toutes dispositions contraires, leurs droits à l'avancement et à pension de retraite.