Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer

Version en vigueur du 01 août 2004 au 01 juillet 2015

Naviguer dans le sommaire

Article 29 (abrogé)

Version en vigueur du 01 août 2004 au 01 juillet 2015

Abrogé par LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 21

Lorsque des biens sont produits localement par des assujettis dont les livraisons de biens sont exonérées en application de l'article 5, la différence de taux entre les importations de marchandises et les livraisons de biens produits localement par ces assujettis ne peut excéder :

1° Quinze points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie A de l'annexe à la décision 2004/162/CE du 10 février 2004 du Conseil précitée ;

2° Vingt-cinq points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie B de la même annexe ;

3° Trente-cinq points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie C de la même annexe ;

4° Cinq points de pourcentage pour les autres produits.

Retourner en haut de la page