Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 (1).

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

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Article 53

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 44 (V)

I.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat permettant de verser une compensation :

1° Aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans ;

2° Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre sur le territoire desquels sont implantés des établissements de France Télécom. Ces collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale peuvent bénéficier en 2007 d'une compensation de la perte de produit de taxe professionnelle afférente à ces établissements constatée entre 2003 et 2006, à condition que cette perte soit égale ou supérieure, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini aux I et II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, à une fraction du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle qu'ils ont perçu en 2006 et, pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini aux articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du même code, à une fraction du produit de taxe professionnelle qu'ils ont perçu en 2006. Ces fractions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre éligibles à cette compensation bénéficient d'une attribution dégressive sur cinq ans égale à 90 % de la perte en 2007,70 % en 2008,50 % en 2009,30 % en 2010 et 15 % en 2011.

Les attributions versées en 2007 et en 2008 en application du présent 2° sont minorées du montant de celles versées ces deux mêmes années en application du 1° et afférentes aux pertes de bases enregistrées au titre des années 2004,2005 et 2006.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2°.

Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette compensation ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixés par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle.

La diminution des bases résultant du I de l'article 1466 C et du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts n'est pas prise en compte.

Les communes éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution égale :

-la première année, à 90 % de la perte de produit enregistrée ;

-la deuxième année, à 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;

-la troisième année, à 50 % de l'attribution reçue la première année.

Toutefois, la durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés à 90 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année.

Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient de la compensation prévue au présent I selon les modalités prévues pour les communes.

I bis.-Il est institué, à compter de 2007, un prélèvement sur les recettes de l'Etat permettant de verser une compensation aux départements et aux régions qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans.

Sont concernés les départements et les régions qui ont enregistré, par rapport à l'année précédente, une perte de produit de taxe professionnelle égale ou supérieure à 10 % du produit de la taxe professionnelle de l'année précédente, à condition qu'elle représente au moins 2 % du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année où intervient la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.

La diminution des bases résultant du I de l'article 1466 C et du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts n'est pas prise en compte.

Les départements et régions éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution égale :

-la première année, à 60 % de la perte de produit enregistrée ;

-la deuxième année, à 40 % de la perte de produit enregistrée ;

-la troisième année, à 20 % de la perte de produit enregistrée.

Les conditions d'application du présent I bis sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.


I ter.-La compensation prévue au premier alinéa du 1° du I en faveur des communes, au dernier alinéa du même I en faveur des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et au I bis au profit des départements et des régions est supprimée à compter du 1er janvier 2010 lorsqu'elle compense une perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.


Les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre éligibles à la compensation mentionnée au précédent alinéa avant le 1er janvier 2010 perçoivent jusqu'à son terme la compensation calculée à partir des pertes de bases d'imposition à la taxe professionnelle constatées avant la suppression de cette taxe.


I quater.-La compensation prévue au premier alinéa du 2° du I en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre est supprimée à compter du 1er janvier 2011.

I quinquies.-La compensation prévue au 1° du I en faveur des communes et au dernier alinéa du même I en faveur des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est supprimée à compter du 1er janvier 2012 lorsqu'elle compense une perte de ressources de redevance communale des mines.

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à la compensation mentionnée au premier alinéa du présent I quinquies avant le 1er janvier 2012 perçoivent jusqu'à son terme la compensation calculée à partir des pertes de ressources de redevance communale des mines constatées avant le 1er janvier 2012.

II.-Les communes et groupements de communes devant bénéficier en 2004 et les années suivantes d'une attribution en application des dixième, onzième et douzième alinéas du 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi bénéficient de l'application des sixième, septième et huitième alinéas du présent I.

III. à VI.-Paragraphes modificateurs.


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