Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Version en vigueur du 24 juillet 2010 au 22 novembre 2023

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Article 58-1

Version en vigueur du 24 juillet 2010 au 22 novembre 2023

Modifié par LOI organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 - art. 31

Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un magistrat du parquet, peut, s'il y a urgence, après consultation des chefs hiérarchiques et avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour les magistrats du parquet, interdire au magistrat faisant l'objet d'une enquête administrative ou pénale l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive sur les poursuites disciplinaires. Les procureurs généraux près les cours d'appel et les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel, informés de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un magistrat du parquet, peuvent également, s'il y a urgence, saisir la formation compétente du Conseil supérieur aux fins d'avis sur le prononcé, par le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une telle interdiction. Le Conseil supérieur rend son avis dans un délai de quinze jours suivant sa saisine.

La décision d'interdiction temporaire, prise dans l'intérêt du service, ne peut être rendue publique ; elle ne comporte pas privation du droit au traitement.

Si, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de l'interdiction temporaire prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice, le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été saisi dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article 63, l'interdiction temporaire cesse de plein droit de produire ses effets.


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